Copropriété et religion : Revue de presse

by Buildingsphere on 16 septembre 2012

A l’occasion de Soukkot, la « Fête des Tentes », que la communauté juive célèbre chaque année et  correspond selon les années aux mois de septembre ou octobre et dure 9 jours ,

Antoine Garapon magistrat et secrétaire général de l’institut des Hautes études sur la Justice,  est revenu le 13 Octobre 2011  sur deux affaires relativement similaires qui ont eu lieu, l’une en France, et l’autre au Canada.

 

 

 

 

A-t-on le droit, pour un motif religieux, et en opposition avec un règlement de copropriété, de dresser une tente ou une cabane sur son balcon ?

A cette question, la Cour suprême du Canada et la Cour de cassation française ont apporté des réponses opposées.

Antoine Garapon, interroge Me Yves Joli-Coeur, avocat spécialisé en copropriété, afin de commenter ces décisions et mieux comprendre les nuances entre la justice française et la justice québécoise. Lien sur le site Condolegal

Autre lien : « L’affaire AMSELEM » dans le Québécois Libre par Paul Beaudry  … »Si, vers la fin du mois d’octobre, vous vous promenez près du Sanctuaire, un complexe d’appartements haut de gamme situé dans le quartier Outremont à Montréal, vous apercevrez probablement des huttes de bois sur certains balcons de l’immeuble. Ces petite huttes, appelées « souccahs », sont érigées par des juifs orthodoxes pendant la Souccoth, une fête juive qui dure sept jours en automne. Les juifs pratiquants doivent, selon une obligation religieuse, manger tous leurs repas dans la souccah pendant la Souccoth… » LIRE LA SUITE sur le site « Le Québécois Libre.

A l’occasion de la fête juive de « soukkot » (dite des Tabernacles), dont la durée est de neuf jours, l’usage  veut que l’on construise une hutte (soukka) de dimensions modestes. De nos jours, les copropriétaires ou locataires juifs occupant un appartement disposant d’une terrasse ont pris l’habitude d’installer une « soukka » sur leur terrasse. Cette initiative est parfois contestée par les autres copropriétaires.

La Cour de cassation française, par un arrêt du 8 juin 2006 (reproduit à la suite de l’arrêt canadien), a jugé qu’il fallait y voir une atteinte au règlement de copropriété.

« Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble, la Cour d’Appel, en a exactement déduit que l’assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l’enlèvement de ces objets ou constructions ».

C’est une position contraire qui a été exprimée par l’arrêt du 30 juin 2004 de la Cour Suprême du Canada statuant sur un arrêt de la Cour d’appel du Québec.

« En 2004, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem , a maintenu le droit des juifs orthodoxes d’installer des sukkahs sur le balcon de leurs condominiums pour célébrer la fête d’automne de Sukkoth. Ce jugement est considéré comme un arrêt charnière sur la liberté de religion. Bien que la déclaration de copropriété interdise les décorations et les constructions sur les balcons, et que le syndicat ait proposé d’installer une structure commune de rechange dans les jardins, la Cour a statué que la liberté de religion doit prévaloir et que l’interdiction des sukkahs constituait une entrave non négligeable à l’exercice du droit à la liberté de religion. Toutefois, la Cour a ajouté que les sukkahs doivent être installées de manière à ne pas susciter de risque pour la sécurité en bloquant les portes ou les sorties de secours. Dans la mesure du possible, les sukkahs doivent s’adapter le plus harmonieusement possible à l’apparence générale de l’immeuble. »  Sources : « Parlement du Canada »

 

 

 

Parlement du Canada

Revue de presse : Religion et copropriété, une comparaison France/Canada sur France Culture

 

 

 

Revue de presse : Autre chronique  » La liberté religieuse inférieure à un règlement de copropriété »  ( Sources :  blog Droit et Criminologie)


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